Art. 251-3, Code minier

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Z66876HY

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.

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